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8 avril 2011 5 08 /04 /avril /2011 10:12

Une demande d'internaute* qui propose une réflexion générale sur l'assainissement non collectif dans notre pays : les collectivités, les Agences de l'Eau INDEMNISENT fortement l'assainissement collectif et les autres citoyens du Non Collectif doivent financer à leurs frais la protection de la Nature.

 

spanc-maison-a-vendre.PNG

 

 

" Bonjour et merci d'avance pour vos conseils !

 

Je suis vendeur d'un pavillon situé en région parisienne ; la commune transforme progressivement depuis quelques années son réseau d'assainissement collectif en réseau séparatif. Actuellement un grand nombre de pavillons évacue ses eaux usées ET pluviales vers des collecteurs identifiés comme "collecteur pluvial" sur les plans, ce qui est mon cas. Ma particularité est que ma maison se trouve dans le fond d'une impasse en forte pente, les eaux usées et pluviales rejoignent un collecteur qui traverse plusieurs jardins avant de rejoindre une rue plus bas sans pente. La mairie n'envisage pas de réseau séparatif dans ma rue car les frais seraient trop importants. Veolia, mandaté pour le diagnostic déclare que mon branchement est non conforme et exige de passer en assainissement autonome avec mise en place d'une micro station d'épuration ! A grands frais pour moi évidemment !

 

La problématique est la suivante :

 

- Je suis actuellement sur un système collectif ; est-il légal de m'imposer un assainissement autonome sachant que la commune ne possède pas de Règlement Communal d'Assainissement et que par ailleurs l'adjoint chargé de l'urbanisme décrit le collecteur que j'utilise comme un réseau unitaire, ce qui malheureusement n'est écrit nulle part ?

 

- Veolia a-t-il le droit de déclarer une non conformité alors que je pense évacuer mes eaux vers un réseau unitaire et qu'il n'est pas de ma responsabilité que la commune n'ait pas raccordé ce réseau à un collecteur d'eaux usées mais à un collecteur d'eaux pluviales qui rejoint ensuite le réseau séparatif ? De plus depuis toujours je paie sur ma facture d'eau une grosse part correspondant aux redevances communales, départementales, etc concernant le traitement des eaux usées et donc validant le fait que j'utilise un système collectif.

 

Comment procéder pour obtenir, sinon une conformité, tout au moins une dérogation ? mon problème concerne les habitations de l'ensemble de ma rue et la mairie compte profiter des mises en ventes futures pour imposer ce système, sans aucune garantie bien sûr sur le temps que cela prendra !

 

Merci encore pour votre réponse "

 

_________________________________________

 

Une première réponse, hors morale mais légale : si vous êtes vendeur, vous n'avez aucune obligation, c'est à l'acquéreur à se mettre en conformité dans un délai d'un an. Donc prévoir le prix de vente de votre habitation de façon à baisser ce prix de 10 ou 15 000 € lors de la négociation.

 

__________________________________

 

La loi

 

Code de la construction et de l'habitation - Article L271-4

 

Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 160

 

II. - … En cas de non-conformité de l'installation d'assainissement non collectif lors de la signature de l'acte authentique de vente, l'acquéreur fait procéder aux travaux de mise en conformité dans un délai d'un an après l'acte de vente.

 

________________________________

 

* Cette demande a été vue ici :

http://www.legavox.fr/forum/urbanisme-construction/immobilier/conformite-assainissement_271011.htm

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15 mars 2011 2 15 /03 /mars /2011 13:25

assemblee-nationale-02Question écrite publiée au JO le 13/05/2008, page : 3924N° 22691, de M. Jean-Paul Bacquet

Ministère interrogé > Écologie, énergie, développement durable

Réponse publiée au JO le : 01/03/2011 page : 1990

 

Texte de la question

 

M. Jean-Paul Bacquet attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, sur un problème concernant la prochaine modification de l'arrêté du 6 mai 1996, en application de la loi sur l'eau du 30 décembre 2006, fixant les prescriptions techniques en matière d'assainissement non collectif.

 

Les premiers éléments à sa connaissance, concernant ce nouvel arrêté, laissent craindre une interdiction de rejet des eaux traitées dans un exutoire à écoulement non permanent (fossé, rase,...). Cette disposition trouverait sa justification dans le risque éventuel de favoriser le développement de certaines espèces de moustiques (vecteur de maladies).

 

Toutefois cette dernière présente des inconvénients majeurs, notamment sur certains départements, comme le Puy-de-Dôme, confrontés à une pédologie souvent inapte à l'épandage et où seules les filières drainées sont usitées. Les sols marneux et/ou argileux ne permettent généralement pas la réalisation de puits d'infiltration ou de système de dispersion à faible profondeur pour évacuer les eaux traitées, la solution pérenne restant alors le rejet en milieu superficiel (ce qui est actuellement possible).

 

L'interdiction d'utiliser les fossés comme milieu récepteur supprimerait, de facto, la possibilité d'autoriser les filières drainées sur ces sols, sans solution technique équivalente. De surcroît, la nouvelle loi sur l'eau impose dorénavant aux collectivités, lors du contrôle des assainissements existants, de dresser les travaux de mise en conformité que le particulier aura à charge de réaliser dans un délai de quatre ans.

 

En l'absence de solution technique pérenne pour l'évacuation des eaux traitées, le SPANC se verrait dans l'obligation de constater la non-conformité d'un dispositif polluant, sans pouvoir apporter les prescriptions nécessaires pour une mise en conformité durable. La conséquence serait de voir alors certains particuliers refuser la réhabilitation et maintenir leur assainissement existant.

 

C'est pourquoi, il lui semble indispensable que le nouvel arrêté tienne compte du fait que le faible nombre de filières d'assainissement actuellement autorisées par la réglementation, et les futures contraintes applicables aux rejets d'eaux traitées, ne favorisent pas, sur certains secteurs pédologiques, l'objectif de mise en conformité du parc d'installation d'assainissement non collectif existant.

 

En conséquence, il lui demande de lui préciser les mesures qu'il entend mettre en place afin de laisser la possibilité de déroger à cette interdiction lorsque le contexte pédologique et géologique le justifie.

 

 

Texte de la réponse

 

L'arrêté du 9 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d'assainissement non collectif de moins de 20 équivalent habitants (EH) impose différentes modalités d'évacuation des eaux usées traitées par une installation d'assainissement non collectif. Cet arrêté prend en compte la variabilité des sols français.

 

Dans le cas général, l'article 11 de l'arrêté impose une évacuation des eaux usées traitées par infiltration dans le sol, lorsque les sols ont une perméabilité comprise entre 10 et 500 mm/h. Dans le cas où les sols ne satisfont pas à ces conditions de perméabilité, les articles 12 et 13 laissent aux propriétaires d'installations d'assainissement non collectif la possibilité de recourir à d'autres modes d'évacuation, à savoir : la réutilisation des eaux traitées pour l'irrigation souterraine des végétaux, hors végétaux destinés à la consommation humaine ; le rejet dans le milieu hydraulique superficiel.

 

Ces solutions nécessitent l'autorisation préalable du propriétaire (ou du gestionnaire) du milieu récepteur ainsi que la démonstration, par le propriétaire de l'installation, à l'aide d'une étude particulière à sa charge, de l'impossibilité technique de mise en oeuvre des autres évacuations prévues par l'arrêté du 7 septembre 2009.

 

L'évacuation par puits d'infiltration dans une couche sous-jacente respectant les règles de perméabilité est indiquée à l'article 11 de l'arrêté du 7 septembre 2009. Cette solution nécessite l'accord de la commune au titre de sa compétence en assainissement non collectif sur la base d'une étude hydrogéologique.

 

______________________

 

  

Céline nous écrit : " Je suis confrontée aujourd'hui de plein fouet au diagnoctic aberrant de la part du SPANC concernant mon anc. Non conforme bien évidemment, car datant des années 75. je ne m'attendais pas à un miracle.

 

Sauf que mon installation n'est remise en question qu'à cause de la nature du sol. Le sol ne présente à priori pas une perméabilité suffisante, j'ai donc un écoulement (limpide) permanent en sortie d'épandage.

 

Sur ce principe là, je devrais donc envisager l'implantation d'une autre filière, comme un micro station par exemple mais dont l'eau serait de toute façon en rejet direct au fossé puisque la perméabilité du terrain ne permet pas une pénétration suffisante des eaux.

 

Ma seule porte de sortie aujourd'hui est de procéder à une analyse de mon eau de rejet, qui donnerait la preuve que je en pollue pas. "

 

_____________________

 

 

L'arrêté du 9 septembre 2009

 

http://spanc.igepac.over-blog.com/article-anc-les-textes-techniques-relatifs-a-l-assainissement-non-collectif-67569593.html

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14 mars 2011 1 14 /03 /mars /2011 17:32

Question écrite N° : 87769 de M. Jean-René Marsac publiée au JO le : 14/09/2010 page : 9852

Ministère interrogé > Écologie, développement durable

Réponse publiée au JO le : 08/03/2011 page : 2291

 

Texte de la question

 

M. Jean-René Marsac interroge M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, sur la question des contrôles obligatoires des installations d'assainissement non collectif.

 

Face aux pollutions liées au mauvais entretien de certaines installations privées, la loi sur l'eau de 1992, complétée par la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques, avait contraint les communes à mettre en place un service public d'assainissement non collectif (SPANC) comprenant le contrôle obligatoire des installations.

 

Le bien-fondé de ce contrôle n'est pas remis en cause, toutefois la mise en œuvre de ces contrôles suscite de nombreuses interrogations de la part des usagers et des collectivités locales, notamment sur le financement de ces contrôles et leurs conséquences (réhabilitation des installations...) dont le coût est souvent exorbitant.

 

Il semblerait donc nécessaire de mettre en place une participation de l'État afin de réduire le coût des assainissements collectifs et individuels supportés par les habitants. De nombreuses personnes concernées se retrouvent en effet dans l'incapacité financière de se mettre aux normes.

 

Face à cette situation, il souhaiterait savoir ce que le Gouvernement compte faire pour faciliter la mise aux normes de ces installations d'assainissement.

 

igepac : le gouvernement ne compte rien faire, il précise la loi.

 

Texte de la réponse

 

Dans le cadre de leur mission de contrôle, les services publics d'assainissement non collectif (SPANC) ne demandent la réalisation de travaux que dans les deux cas prévus par la loi Grenelle 2 (art. 159) : danger pour la santé ; risques avérés de pollution de l'environnement.

 

Les particuliers devant procéder à des travaux de ce type peuvent bénéficier : des aides attribuées par l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (Anah) ; de l'application d'un taux réduit de TVA (5,5 %), selon certaines conditions ; de la possibilité pour les communes, ou structures de coopération intercommunale concernées, de prendre en charge ces travaux, à la demande des particuliers, leur faisant ainsi bénéficier, dans certaines situations, des subventions des conseils généraux et des agences de l'eau ; de l'écoprêt à taux zéro (éco PTZ), selon des conditions d'éligibilité, pour des travaux concernant la réhabilitation des dispositifs d'assainissement non collectif ne consommant pas d'énergie (loi de finances n° 2008-1425 du 27 décembre 2008, pour 2009). Le montant est plafonné à 10 000 EUR et est cumulable avec les aides définies ci-dessus.

 

___________________

 

igepac : en dehors de la réhabilitation, de nombreux logements ne possèdent aucun assainissement, logements qui sont occupés par de pauvres propriétaires qui ont tout juste les moyens de survivre. Des élus ne connaissant pas la misère, vont-ils les obliger à payer un assainissement ?

 

Voltaire, Candide 1659 : « Tout cela est indispensable et les malheurs particuliers font le bien général, de sorte que plus il y a de malheurs particuliers, plus tout est bien »

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7 mars 2011 1 07 /03 /mars /2011 00:07

 

assemblee-nationale-02Question écrite N° : 68472 de M. Robert Lecou au Ministère de l’Écologie et du développement durable, publiée au JO le : 12/01/2010 page : 223. Réponse publiée au JO le : 12/10/2010 page : 11159

 

Texte de la question

 

M. Robert Lecou attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, sur l'assainissement non collectif.

 

En son article 54, la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques, impose aux communes la mise en place du service public d'assainissement non collectif en le qualifiant de service public industriel et commercial. L'article L. 2224-2 du CGCT pris en application de la loi n° 2008-14 25 du 27 décembre 2008 stipule que le SPANC doit avoir un budget autonome. Il est également admis que le conseil municipal puisse décider de la prise en charge par le budget principal de la commune et, sous conditions, certaines dépenses du budget annexe du SPANC.

 

Cette disposition s'avère d'application plus complexe, voire impossible, lorsqu'une structure intercommunale gère à la carte, uniquement des services publics industriels et commerciaux, avec des budgets distincts et lorsque les communes ou collectivités qui le composent n'adhèrent pas toutes aux mêmes services.

 

La seule recette légale est la mise en place d'une redevance pour service rendu. Si le fait générateur de la date de mise en recouvrement est parfaitement énoncé, à savoir la réalisation de la visite de bon fonctionnement, il le remercie de lui préciser si la visite de diagnostic, techniquement considérée comme la première visite établie sur le fonctionnement d'une installation, peut être retenue comme date d'entrée en vigueur de la redevance et ce, même si cette visite de diagnostic a fait l'objet d'une facturation.

 

Si tel n'était pas le cas, il souhaite savoir comment pallier le déséquilibre budgétaire du SPANC, dans le cadre d'un établissement intercommunal, pour la période qui sépare la visite de diagnostic de la visite de bon fonctionnement, espace de temps pendant lequel les agents du SPANC assurent les missions d'instruction sur les installations neuves ou à réhabiliter et de conseil à la demande des usagers du service.

 

Texte de la réponse

 

L'article R. 2224-19-5 du code général des collectivités territoriales dispose que la redevance pour l'assainissement non collectif comprend une part destinée à couvrir les charges de contrôle de la conception, de l'implantation, de la bonne exécution, du bon fonctionnement des installations et, le cas échéant, une part destinée à couvrir les charges d'entretien de celles-ci. La part représentative des opérations de contrôle est calculée en fonction de critères définis par le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public compétent en tenant compte notamment de la situation, de la nature et de l'importance des installations.

 

Ces opérations donnent lieu à une tarification qui peut, soit être forfaitaire, soit prendre en compte des critères liés à la réalité du contrôle. La part représentative des prestations d'entretien n'est due qu'en cas de recours au service d'entretien par l'usager. Les modalités de tarification doivent tenir compte de la nature des prestations assurées.

 

Le fondement de la redevance étant la contrepartie d'un service rendu, celle-ci est nécessairement liée à l'accomplissement de la mission de contrôle de l'installation d'assainissement non collectif. Cette mission de contrôle a été clarifiée par la récente loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, dite Grenelle 2, en distinguant les installations neuves et les installations existantes.

 

Ainsi, s'agissant soit d'une vérification du fonctionnement et d'entretien pour une installation existante soit d'un examen préalable de conception et d'exécution pour une installation neuve, la redevance est perçue à compter de la visite du service public d'assainissement non collectif (SPANC).

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28 février 2011 1 28 /02 /février /2011 12:51

 

Question publiée au JO le : 22/02/2011 page : 1652

 assemblee-nationale-02.jpg

De M. François de Rugy, sur les difficultés que connaissent les microstations d'épuration en attente d'agrément.

 

 

À ce jour, en effet, il semblerait que seuls 21 agréments aient été accordés au motif que l'arrêté du 7 septembre 2009 imposerait des tests complémentaires validant l'agrément. Pourtant, la loi du 3 août 2009 dispose : " [...] Dans la mesure où les systèmes de prétraitement et de traitement de la pollution de moins de 50 équivalents habitants entrent dans le cadre de la directive n° 89/106/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les produits de construction, les dispositifs d'assainissement ayant la marque « CE » et respectant les performances épuratoires fixées par la réglementation seront agréés sans protocole complémentaire". En conséquence, il lui demande de le tenir informé des procédures d'agrément en cours ainsi que du calendrier envisagé les concernant.

 

______________________________

 

Question publiée au JO le : 22/02/2011 page : 1652

 

assemblee-nationale-02.jpgDe M. Claude Leteurtre, sur la date-butoir fixée au 31 décembre 2012, par la loi sur l'eau du 3 janvier 2002 et la LEMA du 30 décembre 2006, des contrôles des installations d'assainissement non collectif.

 

Pour effectuer ces contrôles la loi prévoit que les agents de services publics non collectifs (SPANC), ou des sociétés privées agréées par eux, puissent accéder aux installations. Certains SPANC ont décidé d'un calendrier assorti de pénalités financières pour les usagers qui ne s'y soumettraient pas. Certains d'entre eux, considérant que la loi a fixé la date-butoir au 31 décembre 2012 refusent de laisser s'effectuer les contrôles et, dès ce refus constaté, doivent payer une amende dont le montant a été fixé par délibération du SPANC dont ils dépendent. Il lui demande, en conséquence, si la date du 31 décembre 2012 s'applique au SPANC ou aux particuliers, d'une part, et, d'autre part, si les sanctions financières prises par les SPANC avant le 31 décembre 2012 en cas de refus de contrôle par les usagers ont une base légale.

 

 

igepac - A propos de cette date, qui n'est pas butoir pour tous : des retards de créations de SPANC obligent à un report de quelques mois.

______________________________

 

Question publiée au JO le : 22/02/2011 page : 1651

 

assemblee-nationale-02.jpgM. Jean-Claude Lenoir, sur les difficultés rencontrées par les collectivités pour établir le document qui doit être délivré à l'issue du diagnostic d'assainissement non collectif rendu obligatoire en cas de cession d'immeuble.

 

En effet, l'article L. 1331-1-1 du code de la santé publique prévoit qu'au moment de la signature de l'acte de vente le document établi à l'issue d'un contrôle des installations d'assainissement non collectif datant de moins de trois ans doit être joint au dossier de diagnostic technique. L'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation dispose, en outre, qu'en cas de non-conformité de l'installation d'assainissement non collectif, l'acquéreur doit faire procéder aux travaux de mise en conformité dans un délai d'un an après l'acte de vente. Or ni les critères d'évaluation de la conformité, ni le contenu du document remis à l'issue du contrôle ne sont connus à ce jour, de sorte que les collectivités, ne disposant d'aucune base claire pour établir la conformité ou la non conformité des installations contrôlées, s'exposent à des risques de contentieux importants. C'est la raison pour laquelle il serait vivement souhaitable d'accélérer la publication des textes d'application précisant les nouvelles dispositions relatives aux diagnostics d'assainissement.

 

igepac : le manque d'une réglementation nationale n'empêche pas l'émergence de réglementations locales où l'intérêt général et l'équité citoyenne ne sont pas des évidences. Il y a autant de réglementations que de SPANC.

 

 

Merci à Pierre -

 

Source http://questions.assemblee-nationale.fr/

 

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21 février 2011 1 21 /02 /février /2011 00:02

 

A voir dans les textes fondateurs :

 

Code de la santé publique : articles L.1331-1 (PDF - 69 Ko) à L.1331-10 (PDF - 58 Ko) et L.1331-11-1 (PDF - 72 Ko)

 

Code général des collectivités territoriales : article R.2224-17 (PDF - 81 Ko), compétences des collectivités, contrôle (article L.2224-8), zonage d’assainissement (Articles L.2224-10, R. 2224-7 à R.2224-9 (PDF - 64 Ko)) et redevance d’assainissement (L.2224-12-2 (PDF - 85 Ko) et R.2224-19 (PDF - 78 Ko))

 

Code de la construction et de l’habitation : articles L.271-4 à L.271-6 (PDF - 78 Ko)concernant le diagnostic technique annexé à l’acte de vente

 

La loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 a introduit les modifications suivantes :

 

- Les communes devront avoir contrôlé toutes les installations avant le 31 décembre 2012, (2020 pour Mayotte) , selon des modalités différentes en fonction de l’âge de l’installation d’ANC ;

- Elles devront mettre en place un contrôle périodique dont la fréquence sera inférieure à 8 ans ;

- Les communes pourront assurer, outre leur mission de contrôle, et éventuellement d’entretien, des missions complémentaires facultatives de réalisation et réhabilitation, à la demande des usagers et à leurs frais ;

- Les communes pourront également assurer la prise en charge et l’élimination des matières de vidange ;

- Elles peuvent fixer, dans leur règlement de service, des prescriptions techniques notamment pour l’implantation ou la réhabilitation d’un dispositif d’assainissement non collectif ;

- Les agents du service d’assainissement auront accès aux propriétés privées pour la réalisation de leurs missions ;

- Si à l’issue du contrôle, des travaux sont nécessaires, les usagers devront les effectuer au plus tard 4 ans après ; sachant que les travaux ont d’abord pour objet de remédier à des pollutions pouvant avoir des conséquences réellement dommageables pour le voisinage ou l’environnement. Les travaux demandés doivent donc rester proportionnés à l’importance de ces conséquences ;

- Les usagers devront assurer le bon entretien de leurs installations et faire appel à des personnes agréées par les préfets de département pour éliminer les matières de vidanges afin d’en assurer une bonne gestion ;

- Afin de mieux informer les futurs acquéreurs, un document attestant du contrôle de l’ANC devra être annexé à l’acte de vente à partir du 1er janvier 2013 ;

- Possibilité de faire prendre en charge une partie des dépenses du SPANC par le budget général de la commune pendant les cinq premiers exercices budgétaires suivant la création du SPANC (dérogation à l'article l'article L. 2224-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (PDF - 72 Ko) introduite par la loi de finances n°2006-1771 du 30 décembre 2006, sans condition de taille de la collectivité et modifié par la loi de finances pour 2009.

Les dispositions introduites par la LEMA ont nécessité de modifier et de compléter les textes réglementaires, publiés en mai 1996, devenus inadaptés.

 

Les prescriptions techniques applicables aux plus grosses installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1.2 kg/j de DBO5 (20 équivalent-habitants ) ont été mises à jour par l’arrêté du 22 juin 2007 (PDF - 338 Ko), remplaçant les dispositions de l’arrêté du 6 mai 1996 qui leur étaient applicables.

 

Trois arrêtés relatifs à l’assainissement non collectif ont été signés le 7 septembre 2009 après deux ans de négociations avec les acteurs de l’ANC et accord de la commission européenne, permettant de stabiliser le dispositif réglementaire :

 

Un arrêté relatif aux prescriptions techniques applicables aux installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1.2 kg de DBO5, incluant également les modalités d’entretien des installations d’assainissement non collectif (PDF - 379 Ko)

 

Un arrêté relatif aux modalités de l’exécution de la mission des communes de contrôle des installations d’assainissement non collectif existantes (PDF - 139 Ko)

 

Un arrêté relatif aux modalités d’agrément des personnes réalisant les vidanges et prenant en charge le transport et l’élimination des matières extraites. (PDF - 142 Ko).

 

Ces dispositions prévues par la LEMA ont été complétées d’une disposition dans la loi de finances pour 2009 (disposition de l’article 99 codifiée dans le code général des impôts (PDF - 93 Ko), conforme à l’esprit du Grenelle de l’Environnement, donnant la possibilité aux particuliers de bénéficier d’un éco-prêt à taux zéro pour les travaux de réhabilitation des dispositifs d’assainissement non collectif ne consommant pas d’énergie. Les modalités et plafonds d’attributions ainsi que la nature et les caractéristiques techniques de ces travaux sont précisés dans les articles R.319-1 à R.319-22 du code de la construction et de l’habitat. (PDF - 106 Ko).



1. Textes techniques à consulter :

 

1.1. Arrêté du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d’assainissement non collectif de moins de 20 EH

1.2. Arrêté du 7 septembre 2009 relatif aux modalités de l’exécution de la mission de contrôle des installations d’assainissement non collectif réalisées et réhabilitées

 

1.3. Arrêté du 7 septembre 2009 relatif aux modalités d'agrément des personnes réalisant les vidanges et prenant en charge le transport et l’élimination des matières extraites

 

Arrêté du 22 juin 2007, article 16 : Installations d’assainissement non collectif de plus de 20 EH de capacité (PDF - 338 Ko)

 

2. A consulter concernant l’éco-prêt à taux zéro :

 

2.1 Code général des impôts et Code de la construction et de l’habitat

2.2 Arrêté du 30 mars 2009 relatif aux conditions d’application de dispositions concernant les avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d’améliorer la performance énergétique des logements anciens (PDF - 5505 Ko)

 

3. A voir également : Services publics municipaux – Rapport du maire sur le prix de l’eau

 

4. Fiches sur le site internet du MEEDDM : Synthèse des dispositions relatives à l’assainissement non collectif et état d’avancement de leur mise en oeuvre (PDF - 140 Ko)

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17 février 2011 4 17 /02 /février /2011 00:01

Pour mémoire

 

Une fosse septique ou tout autre assainissement individuel et même collectif par lagunage ou standard est un bac de décantation pour les substances solides, non dissoutes dans l'eau. 

  

fosse-septique-coupe-01.PNG

 

La pollution, la vraie et la seule pour notre environnement, est celle de milliers de molécules chimiques de synthèse. Les substances " nitratées, phophatées ou carbonées ", déchets de notre alimentation, ne sont " dangereuses " que par excès.

 

Les substances dissoutes dans les systèmes d'assainissement se retrouvent TOUTES dans le sol ou la rivière, en quelques heures ou quelques jours suivant l'installation.

 

De plus, si les vidanges de fosses septiques sont épandues sur des terres agricoles, il est scientifiquement impossible de prouver qu'une installation individuelle pollue chimiquement. Vider sa fosse septique n'a qu'un seul but : ne pas boucher les canalisations d'évacuation des eaux. La pollution n'est que relative, souvent reliée à un esthétisme visuel. 

 

Une vérité de plus à faire connaître à nos responsables du SPANC.

___________________________

 

 

Question N° : 90341 de Mme Marie-Jo Zimmermann ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) Question écrite

 

Ministère interrogé > Écologie, énergie, développement durable et mer Ministère attributaire > Écologie, développement durable, transports et logement

Rubrique > eau Tête d'analyse > assainissement Analyse > ouvrages non collectifs. réglementation

Question publiée au JO le : 12/10/2010 page : 11066

Réponse publiée au JO le : 15/02/2011 page : 1533

Date de changement d'attribution : 14/11/2010

 

Texte de la question

 

Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, sur le fait qu'en réponse à la question écrite n° 10518, JO Sénat du 17 juin 2010 ( voir ci-dessous ), il a indiqué que « les textes ne prévoient pas d'obligation, pour la commune, de contrôle des rejets des eaux usées traitées par les installations d'assainissement non collectif ni d'analyses par le service public d'assainissement non collectif (SPANC) ».

 

Compte tenu de cette réponse, elle lui demande qui est chargé du contrôle de rejet des eaux usées et des analyses des effluents, ce qui, semble-t-il, est nécessaire pour clarifier le bon fonctionnement du SPANC.

 

Texte de la réponse

 

Les obligations de surveillance de la qualité des rejets ne s'appliquent actuellement qu'aux stations d'épuration collectives de plus de 200 EH.

 

La fréquence d'analyse est fixée tous les deux ans pour celles de moins de 500 EH, afin de limiter les dépenses pour les petites collectivités. Les installations d'assainissement non collectif de moins de 20 EH ne sont donc pas concernées par ces mesures.

 

En dessous de ces seuils, il n'y a pas de contrôle des rejets des eaux usées ni d'analyses des effluents. C'est un agrément préalable par les ministères en charge de la santé et de l'écologie, des dispositifs après essai sur plate-forme expérimentale qui permet d'évaluer leur efficacité et les risques sur la santé et l'environnement. La liste des dispositifs de traitement agréés et les fiches techniques correspondantes sont publiées au Journal officiel et sont consultables sur le portail Internet de l'assainissement non collectif : http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr

 

_____________________________________

 

Rappel

 

Pouvoirs du maire ou du président du syndicat intercommunal chargé de gérer un service public de l'assainissement non collectif

 

Question écrite n° 10518 de M. Jean Louis Masson (Moselle - NI)

publiée dans le JO Sénat du 15/10/2009 - page 2396

 

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat sur le cas d'une commune qui organise un service public de l'assainissement non collectif (SPANC) comportant un contrôle régulier des effluents.

 

Toutefois, afin d'effectuer dans de bonnes conditions le contrôle des effluents provenant des installations d'assainissement individuel des particuliers, il convient que les contrôleurs puissent accéder aux tuyaux de branchement. Dans ce but, il lui demande si le maire ou le président du syndicat intercommunal chargé de gérer le SPANC peut exiger de la part des particuliers la création d'un regard extérieur à l'habitation offrant ainsi un accès direct au contrôleur chargé des analyses.

 

Réponse du Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat

publiée dans le JO Sénat du 17/06/2010 - page 1539

 

La mission de contrôle des installations d'assainissement non collectif, assurée par les communes, est prévue par l'article L. 2224-8 du code général des collectivités et définie dans l'arrêté du 7 septembre 2009 relatif aux modalités de l'exécution de la mission de contrôle des installations d'assainissement non collectif. Ces textes ne prévoient pas d'obligation, pour la commune, de contrôle des rejets des eaux usées traitées par les installations d'assainissement non collectif ni d'analyses par le service public d'assainissement non collectif (SPANC).

 

Dans le cadre de leur mission de contrôle, la priorité des SPANC devra porter sur l'évaluation d'éventuels risques sanitaires et environnementaux avérés et, le cas échéant, l'identification de la nécessité de réaliser des travaux pour y remédier. Cette approche pragmatique est retenue dans l'article 57 du projet de loi portant engagement national pour l'environnement dit Grenelle II. Dans l'objectif d'apporter une garantie pour les communes en charge du contrôle de ces installations, sans les obliger à recourir à des analyses spécifiques des performances pour chaque installation, la réglementation actuelle définit une procédure nationale d'agrément des nouveaux dispositifs de traitement.

 

Cette procédure est précisée dans l'arrêté du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d'assainissement collectif de moins de 20 équivalent-habitants. Cette évaluation est réalisée par le Centre d'études et de recherches de l'industrie du béton (CERIB) ou le Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB), à partir de résultats obtenus sur plate-forme d'essai dont le protocole est précisé dans l'arrêté.

 

Ainsi, la réglementation, basée sur des objectifs de résultats, ne prévoit pas que l'évaluation de la performance de ces installations se fasse au cas par cas par le SPANC dans un contexte où 4 millions d'installations sont potentiellement concernées par ces dispositions réglementaires. Une analyse des rejets n'est d'ailleurs pas possible pour des filières de traitement par le sol, qui permettent pourtant d'assurer une bonne épuration des eaux usées par le sol.

 

Enfin, dans le cadre du plan d'action national, un suivi in situ, concernant chaque catégorie d'installations d'assainissement non collectif, est prévu pour identifier d'éventuels dysfonctionnements sur la base de travaux scientifiques qui pourraient ainsi justifier des recommandations, des modifications, voire un retrait de l'agrément du dispositif de traitement.

 

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Sources

 

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-90341QE.htm

 

http://www.senat.fr/questions/base/2009/qSEQ091010518.html

 

Merci à Pierre pour l’info www.ec-eau-logis.info

 

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11 février 2011 5 11 /02 /février /2011 00:03

La fréquence entre chaque vidange dépend de l’occupation de la maison. Techniquement, une vidange se fait lorsque la moitié de la cuve est pleine. Une fosse de 3 m3 ou 3000 litres est destinée pour 5 personnes et si la maison  est occupée par moins de 5 personnes, l’intervalle entre deux vidanges sera donc plus long. Le bon fonctionnement est de la responsabilité du propriétaire. 

  

Contrairement aux affirmations de nos élus, la fréquence des vidanges de 4 ans n’est pas une obligation. Ce n’est qu’une simple préoccupation d’usage, qui n’a aucun fondement scientifique ou juridique.

 

Pourquoi une telle politique ?

  

En revanche, une fréquence de quatre ans permet de faire vivre de façon pérenne le service. Si nous fixons une fréquence de 10 ans, que faire du personnel entre deux contrôles ? Ce n’est qu’un choix politique de gestion du service public où le risque de pollution n’est qu’un alibi.

 

 

Un premier exemple : 81090 - La garrigue : une pub trop habituelle, à la limite du mensonge publicitaire. On fait croire que l’on applique la loi : c’est pas nous les responsables !!!

  

lagarrigue---les-4-ans.PNG

 

Suite à un courrier d’igepac du 8 septembre 2010, Monsieur le Maire répond : « Pour le financement des contrôles initiaux des systèmes d'assainissement autonomes, la commune de Lagarrigue a fixé une redevance de 12,5 euros HT par an afin de lisser sur une période de 4 ans le coût du contrôle initial.

 

Ceci a été fait dans le but de minimiser le poids de ces dépenses dans le budget des ménages de notre commune. Le Grenelle II a porté le délai maximum entre deux contrôles d'entretien à 10 ans et laisse le soin aux communes de fixer la fréquence du contrôle dans cette limite. Il n'y a donc pas d'erreur dans le prospectus diffusé. »

 

Un second exemple : 21350 – A Vitteaux tout est faux. En plus d’une même volonté de se cacher derrière la loi, il y a une erreur technique.

 

« La vidange est obligatoire ( FAUX ) et nécessaire et doit ( FAUX ) se faire a fréquence de tous les 4 ans pour une fosse septique et de tous les 2 a 3 ans pour une fosse toutes eaux. » c’est la réponse à igepac de notre futur ministre de l’Agriculture* actuellement Président de la communauté de communes du canton de Vitteaux et responsable du SPANC local. Les fosses septiques ne collectent que les eaux vannes, c’est-à-dire les eaux provenant des WC. Les fosses toutes eaux collectent toutes les eaux de la maison. L’erreur, une fosse septique se vidange donc plus souvent qu’une fosse toutes eaux.

 

____________________________

 

 

* déclaration publique de l’intéressé en prévision du prochain changement du gouvernement de … 2012. Vous ne rêvez pas,  c'est bien notre élu qui rêve.

 

A titre indicatif, ce Spanc va facturer une redevance unique de 30 € par an et une fréquence de 6 ans, ce pack ANC inclus le contrôle et les services de gestion des installations neuves ou anciennes, un genre d’assurance « tout compris ».

 

 

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4 février 2011 5 04 /02 /février /2011 00:01

Question publiée au JO le : 19/10/2010 page : 11295

Réponse publiée au JO le : 01/02/2011 page : 973

Date de changement d'attribution : 14/11/2010

Ministère interrogé > Écologie, énergie, développement durable et mer

  

Question écrite de M. Chassaigne

  

M. André Chassaigne attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, sur le coût et la fréquence des contrôles des installations d'assainissement non collectif. La loi spécifie que le premier contrôle des installations doit être réalisé par le service public d'assainissement non collectif avant le 31 décembre 2012, puis une fois tous les dix ans, selon la loi portant engagement national pour l'environnement - dit Grenelle 2 - du 12 juillet 2010.

 

Or il existe une très grande disparité du montant de la redevance perçue lors de chaque contrôle. Ainsi, selon l'association Consommation, logement et cadre de vie (CLCV), la redevance varie de la gratuité à 184 € pour le premier contrôle et de 42 à 368 € pour les suivants. En outre, certains SPANC imposent sans justification une périodicité de quatre ans, bien supérieure à celle imposée par la loi. Cette situation génère un sentiment d'injustice et de colère parmi les usagers, qui ont déjà souvent à supporter des coûts de mise aux normes très élevés. Il lui demande quelles mesures pourraient être prises pour limiter les inégalités en matière de coût et de fréquence des contrôles des installations par les SPANC.

 

_____________________________________________________________

 

Réponse

 

" Le contrôle communal des installations d'assainissement non collectif, institué par la loi sur l'eau du 3 janvier 1992, est à l'origine de la création des services publics d'assainissement non collectif communaux (SPANC). À l'instar des services d'assainissement collectif, ce sont des services industriels et commerciaux dont les dépenses doivent être équilibrées par les redevances perçues auprès de leurs bénéficiaires.

 

Sauf pour les petites communes

de moins de 3500 habitants.

 

La loi sur l'eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 a confirmé que le contrôle de l'assainissement non collectif constitue une compétence obligatoire de la commune (art. L. 2224-8 III du code général des collectivités territoriales). Ce contrôle doit avoir été réalisé pour l'ensemble de ces installations au plus tard le 31 décembre 2012. Les propriétaires disposant d'une installation d'assainissement non collectif régulièrement installée ne sont pas soumis aux redevances perçues pour l'assainissement collectif auprès des usagers raccordés aux réseaux de collecte ( un ménage consommant 120 mètres cubes, et raccordé paie chaque année en moyenne près de 200 EUR à ce titre ). "

  

" à ce titre " ...  FAUX

Les AC ne paient pas un contrôle

mais une épuration de leurs eaux usées.

( au secrétariat qui a rédigé cette réponse :

igepac.com est aussi à votre service )

 

" Ils ne sont pas non plus assujettis à la charge du raccordement au réseau public et de sa maintenance dont le coût peut parfois approcher celui d'une installation d'assainissement non collectif. Ainsi, la redevance permettant de couvrir les charges du service public d'assainissement non collectif est très inférieure à celle d'un service d'assainissement collectif.

  

Le coût de la redevance prélevée au titre de l'assainissement non collectif peut varier d'une commune à l'autre, en raison notamment de la différence du mode d'organisation et de gestion du service (nature et fréquence de contrôle, structure ayant la compétence contrôle, nombre de techniciens SPANC...) et également de la situation, de la nature et de l'importance des installations à contrôler.

  

La redevance pour assainissement collectif est également sujette à variation permettant également de couvrir tout ou partie des charges du service. À ce jour, il n'est donc pas prévu d'évolution réglementaire instituant un prix national sur les redevances perçues par les SPANC.

 

Pour diminuer les frais du premier contrôle 

  

Afin de limiter le coût de la redevance, le SPANC a la possibilité de faire prendre en charge une partie des dépenses par le budget général de la commune pendant les cinq premiers exercices budgétaires suivant la création du SPANC (dérogation à l'art. L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales, introduite par la loi de finances n° 2008-1425 du 27 décembre 2008) sans condition de taille de la collectivité.

 

Il peut également bénéficier de subventions des agences de bassin et transférer sa compétence à un établissement public intercommunal permettant généralement de faire des économies d'échelle. Le montant de la redevance à la charge des propriétaires pourra ainsi être réduit. " 

 

Le spanc des petites communes ( 100 habitants )

ne coûtent rien mais, si le canton décide

de gérer la collectivité, une grosse structure

va coûter cher, pour un contrôle obligatoire tous les 10 ans.

Le personnel sera occupé une petite année,

et après ?

D'où la création d'autres services non obligatoires. 

 

 

" Un système d'information des services publics d'eau et d'assainissement a été mis en place pour permettre d'évaluer en toute transparence le prix de l'eau et la qualité des services correspondants et de comparer les performances des collectivités avec des situations similaires.

 

D'éventuels risques avérés

 

Concernant les travaux de mise en conformité des installations d'assainissement non collectif, ils doivent rester proportionnés à l'importance des conséquences sur l'environnement et le voisinage. En particulier, dans le cadre de leur mission de contrôle, la priorité des SPANC devra porter sur l'évaluation d'éventuels risques sanitaires et environnementaux avérés et, le cas échéant, identifier la nécessité de réaliser des travaux pour y remédier.

 

Cette approche pragmatique ( réaliste ) est retenue dans l'article 160 de la loi portant engagement national pour l'environnement, adoptée le 13 juillet 2010.

 

Les aides

 

Les particuliers devant procéder à des travaux de ce type peuvent bénéficier :

- des aides attribuées par l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) ;

- de l'application d'un taux réduit de TVA (5,5 %), selon certaines conditions ;

- de la possibilité pour les communes, ou structures de coopération intercommunales concernées, de prendre en charge ces travaux, à la demande des particuliers, leur faisant ainsi bénéficier, dans certaines situations, des subventions des conseils généraux et des agences de l'eau ;

- de l'écoprêt à taux zéro (éco PTZ), selon des conditions d'éligibilité, pour des travaux concernant la réhabilitation des dispositifs d'assainissement non collectif ne consommant pas d'énergie (loi de finances n° 2008-1425 du 27 décembre 2008, pour 2009). Le montant est plafonné à 10 000 EUR et est cumulable avec les aides définies ci-dessus.

 

Par ailleurs, les propriétaires qui souhaiteront confier à la collectivité la réalisation ou la réhabilitation de leurs installations d'assainissement non collectif s'acquitteront des frais correspondants aux travaux effectués, déduction faite des éventuelles subventions versées à la collectivité par les agences de l'eau ou les conseils généraux. Le remboursement de ces frais de travaux pourra être étalé dans le temps.

 

La périodicité du contrôle en fonction du contexte local

 

Concernant la périodicité du contrôle des installations d'assainissement non collectif, celle-ci a été débattue lors du vote de la loi sur l'eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006. Une durée maximale de huit années avait finalement été retenue. Cette durée maximale a été portée à dix ans par la loi n° 20102-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (dite loi Grenelle II).

 

Il appartient donc aux SPANC de fixer la fréquence de contrôle en fonction du contexte local. Celle-ci doit tenir compte notamment de la durée de vie d'une installation d'assainissement non collectif (1) et de la nécessité d'anticiper sur les éventuels dysfonctionnements dommageables pour l'environnement et la santé publique. Des contrôles réguliers peuvent alerter les propriétaires sur les opérations d'entretien courant et ainsi leur éviter des travaux plus coûteux.

 

Enfin, de plus amples informations sont disponibles sur le site Internet dédié à l'assainissement non collectif,

http://www.assainissement-non-collectif.développement-durable.gouv.fr/."

 

(1) Aprés avoir relever d'éventuels risques avérés,

que dire de la durée de vie d'une fosse septique ?

30, 40 ans et plus, donc nous sommes tranquilles

également sur ce point.

 

 

A vos commentaires  

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6 octobre 2010 3 06 /10 /octobre /2010 05:46

 

micro-station.PNG

 

Les agréments suivants ont été publiés au Journal Officiel du 9 et 30 juillet 2010. Ils ont été notifiés à leurs titulaires conjointement par le ministère chargé de l’écologie et le ministère chargé de la santé.

 

 

Il s’agit des dispositifs de traitement suivant :

 

COMPACT’O 4ST2 : Avis relatif à l’agrément n°2010-002 (format PDF - 262.4 ko)

 

TOPAZE T5 avec filtre à sable : Avis relatif à l’agrément n°2010-003 (format PDF - 96 ko)

 

ACTIBLOC 2500-2500 SL : Avis relatif à l’agrément n°2010-004 (format PDF - 104 ko)

 

BIONEST PE-5 : Avis relatif à l’agrément n°2010-005 (format PDF - 95 ko)

 

BIOFRANCE F4 et BIOFRANCE PLAST F4 : Avis relatif à l’agrément n°2010-006 et 2010-007 (format PDF - 154.4 ko)

 

SEPTODIFFUSEUR SD14, SEPTODIFFUSEUR SD22 et SEPTODIFFUSEUR SD23 : Avis relatif à l’agrément n°2010-008 et 2010-009 (format PDF - 132.3 ko)

 

BIO REACTION SYSTEM : Avis relatif à l’agrément n°2010-010 (format PDF - 95.4 ko)

Monocuve type 6 : Avis relatif à l’agrément n°2010-011 (format PDF - 105.9 ko)

 

Epurfix CP 5 EH et Epurflo maxi CP 5 EH et 6 EH : Avis relatif à l’agrément n°2010-12, 2010-013 et 2010-14 (format PDF - 133.7 ko)

 

Oxyfix C-90 MB 4 EH 4500 et oxyfix C-90 MB 5 EH 6000 : Avis relatif à l’agrément n°2010-014 et 2010-15 (format PDF - 118.3 ko)

 

Remarques : L’attribution du numéro 2010-014 pour deux dispositifs va être prochainement rectifiée au Journal officiel.

Des fiches techniques complètes seront prochainement mise en ligne concernant notamment les performances épuratoires, les points d’entretien et les points de contrôle.

A noter que le numéro d’agrément n°2010-001 n’a pas été attribué.

Les guides d’utilisation correspondant aux dispositifs agréés seront également mis en ligne prochainement.

 

Attention : les opérateurs économiques sont tenus de diffuser auprès des acteurs la version ayant fait l’objet de l’agrément. En cas de modification, les titulaires de l’agrément doivent faire part de ces modifications auprès de l’organisme notifié en charge de l’évaluation.

 

Source :

http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/article.php3?id_article=185

 

 

 

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