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13 septembre 2010 1 13 /09 /septembre /2010 13:12

Si nous connaissons la redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique que nous retrouvons sur nos factures d'eau, nous ignorons souvent que la loi permet aux communes l'obtention d'aides pour les ANC. Il semblerait que des communes ou des groupements de communes n'en bénéficient pas, au regard des montants excessifs des redevances fixées par leurs SPANC. 

 

Article L213-10-3 du code de l'Environnement 

 

V. - Lorsqu'un dispositif permet d'éviter la détérioration de la qualité des eaux, une prime est versée au maître d'ouvrage public ou privé de ce dispositif ou à son mandataire. Elle est calculée en fonction de la quantité de pollution d'origine domestique dont l'apport au milieu naturel est supprimé ou évité. La prime peut être modulée pour tenir compte du respect des prescriptions imposées au titre d'une police de l'eau.

 

De même, une prime est versée aux communes ou à leurs groupements au titre de leurs compétences en matière de contrôle ou d'entretien des installations d'assainissement non collectif.

 

Le montant de cette prime est au plus égal à 80 % du montant des redevances pour pollution domestique versées par les abonnés non raccordables à un réseau d'assainissement collectif en fonction des résultats du contrôle et de l'activité du service qui en a la charge. 

 

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10 septembre 2010 5 10 /09 /septembre /2010 00:32

Le contrôle

 

L’adoption de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA) du 30 décembre 2006 a modifié les compétences dévolues aux collectivités locales en matière d’assainissement non collectif mais a laissé au pouvoir réglementaire le soin de préciser :

 le déroulement et le contenu du contrôle opéré par les communes ou intercommunalités sur les dispositifs d’assainissement non collectif ;

 les prescriptions techniques applicables aux systèmes d’assainissement non collectif ;

 les modalités d’agrément des personnes réalisant les vidanges des matières extraites des installations d’assainissement non collectif.

 

Le cadre réglementaire, constitué alors par deux arrêtés ministériels du 6 mai 1996, n’étant plus en adéquation avec les dispositions introduites par la nouvelle loi sur l’eau, de nouveaux arrêtés devaient alors être adoptés.

 

Après presque trois ans d’attente et de multiples rebondissements, trois arrêtés datés du 7 septembre 2009 ont été publiés au journal officiel le 9 octobre 2009.

 

Ci-après la présentation des dispositions qui viennent mettre en place les nouvelles modalités du contrôle des installations d’assainissement non collectif. Les arrêtés "prescriptions techniques" et "agréments" seront évoqués dans une prochaine édition.

 

Les nouvelles modalités du contrôle des installations d’assainissement non collectif

Alors que l’arrêté du 6 mai 1996 relatif aux modalités du contrôle technique opéré par les communes sur les systèmes d’assainissement non collectif était particulièrement laconique, l’arrêté du 7 septembre 2009 qui le remplace se montre lui très prolixe.

 

Il définit avec précision l’objet du contrôle opéré sur les installations d’assainissement non collectif, fixe les différentes modalités de ce contrôle et précise, pour chaque situation, les vérifications auxquelles il convient de procéder.

 

Précisons, de façon préalable, que les termes installations d’assainissement non collectif « désignent toute installation d’assainissement assurant la collecte, le transport, le traitement et l’évacuation des eaux usées domestiques ou assimilées […] des immeubles ou parties d’immeubles non raccordés à un réseau public de collecte des eaux usées. » (article 1 arrêté du 7 septembre 2009 « prescriptions techniques »).

 

L’objet du contrôle :

La mission de contrôle des installations d’assainissement non collectif confiée aux communes (ou le cas échéant aux structures de coopération intercommunale) vise à vérifier que ces installations :

 ne portent pas atteinte à la salubrité publique,

 ne portent pas atteinte à la sécurité des personnes,

 permettent la préservation de la qualité des eaux superficielles et souterraines.

 

L’arrêté du 7 septembre 2009 (article 2) précise que le contrôle des installations d’assainissement non collectif doit permettre d’identifier d’éventuels risques environnementaux ou sanitaires liés à la conception, à l’exécution, au fonctionnement, à l’état ou à l’entretien des installations.

 

A la lecture de ce texte, on ne peut s’empêcher de faire un rapprochement entre la mission de contrôle ainsi dévolue à la commune et les pouvoirs de police que le maire tient de l’article L du code général des collectivités pour faire respecter l’ordre public sur le territoire communal.

 

Les modalités du contrôle :

L’arrêté du 7 septembre 2009 distingue trois types de contrôle différents.

 

Pour les installations d’ANC ayant déjà fait l’objet d’un contrôle technique à la date d’entrée en vigueur de l’arrêté du 7 septembre 2009 (c’est-à-dire avant le 10 octobre 2009, la publication de ce texte au JO étant intervenue le 9 octobre) : le contrôle à réaliser est un contrôle périodique.

 

Pour les installations d’ANC n’ayant jamais fait l’objet d’un contrôle technique, il convient de distinguer deux situations :

 l’installation d’ANC a été réalisée ou réhabilitée avant le 31 décembre 1998 : le contrôle à effectuer sera un diagnostic de bon fonctionnement.

 l’installation d’ANC a été réalisée ou réhabilitée après le 31 décembre 1998 : le contrôle à effectuer consistera en une vérification de conception et d’exécution.

 

Précisons qu’une fois ces « premiers contrôles » effectués, les contrôles suivants seront des contrôles périodiques !

 

Le contenu de chaque type de contrôle :

Pour chaque type de contrôle présenté ci-dessus, l’arrêté du 7 septembre 2009 précise l’objet du contrôle, ses modalités d’exécution et les points à vérifier à minima (fixés par l’annexe 1).

 

Le contrôle périodique.

 

Selon l’article 3 de l’arrêté du 7 septembre 2009, le contrôle périodique consiste à :

 vérifier les modifications intervenues depuis le précédent contrôle effectué par la commune ;

 repérer l’accessibilité et les défauts d’entretien et d’usure éventuels ;

 constater que le fonctionnement de l’installation n’engendre pas de risques environnementaux, de risques sanitaires ou de nuisances.

 

13 points de contrôle sont à vérifier à minima (fixés par l’annexe 1 colonne 1).

 

Le diagnostic de bon fonctionnement.

 

Selon l’article 4 de l’arrêté du 7 septembre 2009, le diagnostic de bon fonctionnement consiste à :

 identifier, localiser et caractériser les dispositifs constituant l’installation ;

 repérer l’accessibilité et les défauts d’entretien et d’usure éventuels ;

 vérifier le respect des prescriptions techniques réglementaires en vigueur lors de la réalisation ou la réhabilitation de l’installation ;

 constater que le fonctionnement de l’installation ne crée pas de risques environnementaux, de risques sanitaires ou de nuisances.

 

16 points de contrôle sont à vérifier à minima (fixés par l’annexe 1 colonne 2).

 

On notera que la vérification du respect des prescriptions techniques réglementaires en vigueur lors de la réalisation ou la réhabilitation de l’installation, suppose d’une part d’établir, de façon certaine, la date de réalisation ou de réhabilitation de l’installation et, d’autre part, de disposer d’un recueil de l’ensemble des textes relatifs à l’ANC.

 

La vérification de conception et d’exécution.

 

Selon l’article 5 de l’arrêté du 7 septembre 2009, la vérification de conception et d’exécution consiste à :

 identifier, localiser et caractériser les dispositifs constituant l’installation ;

 repérer l’accessibilité et les défauts d’entretien et d’usure éventuels ;

 vérifier l’adaptation de la filière réalisée ou réhabilitée au type d’usage, aux contraintes sanitaires et environnementales, aux exigences et à la sensibilité du milieu, aux caractéristiques du terrain et à l’immeuble desservi ;

 vérifier le respect des prescriptions techniques réglementaires en vigueur lors de la réalisation ou réhabilitation de l’installation ;

 constater que le fonctionnement de l’installation n’engendre pas de risques environnementaux, de risques sanitaires ou de nuisances.

 

19 points de contrôle sont à vérifier à minima (fixés par l’annexe 1 colonne 3).

 

La vérification de l’adaptation de la filière réalisée ou réhabilitée aux contraintes sanitaires et environnementales et aux exigences et à la sensibilité du milieu suppose également que le SPANC puisse disposer une connaissance précise de ces contraintes.

 

Le déroulement du contrôle.

Il convient de noter que l’arrêté du 7 septembre 2009 prévoit expressément, que chacun de ces contrôles s’exerce sur la base des documents fournis (lesquels ? cela reste à préciser) par le propriétaire et lors d’une visite sur place.

 

 

La réalisation du contrôle est précédée par l’envoi d’un avis de visite qui doit être adressé au propriétaire de l’immeuble (et le cas échéant à l’occupant) dans un délai raisonnable. L’article 7 de l’arrêté précise que ce délai ne peut être inférieur à 7 jours ouvrés !

 

 

La réalisation du contrôle donne lieu à la rédaction d’un rapport de visite dont l’objet et le contenu sont précisés par l’article 6 de l’arrêté du 7 septembre 2009.

 

Le propriétaire est tenu d’informer la commune des modifications réalisées à la suite du contrôle. Une contre visite est expressément prévue pour vérifier que les travaux mentionnés dans le rapport de visite ont bien été réalisés. Cette contre visite comprend une vérification de conception et d’exécution réalisée avant remblaiement.

 

Pour plus de détails :

Arrêté du 7 septembre 2009 relatif aux modalités de l’exécution de la mission de contrôle des installations d’assainissement non collectif http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20091009&numTexte=3&pageDebut=16473&pageFin=16476

 

 

Source : http://www.eaudanslaville.fr/spip.php?article781

 

____________________________________________

 

Le contrôleur

 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE  BERTINCOURT

( 62 124 - entre Arras et Saint-Quentin )

 

La communauté de communes du canton a embauché un nouveau contrôleur à l'assainissement non collectif (SPANC). BERNARD LESAGE a rencontré Bertrand Iste chargé de cette mission.

 

> Pourquoi faut-il contrôler les installations des habitants ?

« À cause de la loi sur l'eau de 2006 qui stipule que tous les systèmes non collectifs devront être diagnostiqués avant fin 2012 et mis aux normes avant fin 2016. Les autorisations de travaux et demandes de subventions passeront par le SPANC. »

> Quand auront lieu ces contrôles ?

« Commune après commune, les habitations feront l'objet de contrôles sur le fonctionnement du système d'assainissement individuel. Actuellement, c'est Lebucquière puis ce sera selon la volonté des maires. Un tract sera distribué ensuite chacun recevra un courrier nominatif avec date de rendez-vous. »

> En quoi consiste le contrôle effectué et quelle sera sa fréquence ?

« À la date prévue, je me rends chez l'habitant avec un questionnaire que je renseigne après la visite du dispositif existant et les réponses de la personne à mes questions. Les documents justificatifs devront être à ma disposition.

Un contrôle aura lieu ensuite tous les cinq ans afin de vérifier le bon fonctionnement et l'entretien des installations. »

> Et en cas de non respect des normes ?

« Le contrôle est gratuit mais la loi laisse quatre ans après celui-ci pour réaliser si nécessaire la mise en conformité de l'installation. Dans le cas contraire, la redevance sera majorée et un procès verbal pourra être dressé s'il y a pollution. »

> Quelle aide financière peut-on obtenir et comment procéder ?

« Après la signature d'un programme pluriannuel 2010-2012, l'Agence de l'eau attribue une aide financière de 40 % et le conseil général de 20 % de la dépense finançable aux personnes qui engagent des travaux de mise en conformité de leur habitation ayant plus de cinq ans. L'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH) peut aider les propriétaires bailleurs ou occupants sous conditions de ressources. Pour obtenir ces subventions, chacun devra solliciter un bureau d'études qui établira un projet, un ou des entrepreneurs qui établiront des devis. Nous nous tenons à la disposition des usagers pour les conseiller dans leur choix. »

 

Source : http://www.lavoixdunord.fr mercredi 08.09.2010

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10 septembre 2010 5 10 /09 /septembre /2010 00:06

S'inscrivant dans le prolongement de la loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement (Grenelle I), qui a déterminé les objectifs de l'État dans le domaine de l'environnement, la loi portant engagement national pour l'environnement (Grenelle 2) traduit en obligations, interdictions ou permissions les principes précédemment affirmés.

 

Des excès de zèle de nombreux élus ( surtout ruraux ) sont dénoncés quotidiennement. Ils affirment que " la loi exige " alors qu'elle permet et taxent inutilement leurs concitoyens. Dans quel but ?

 

Au chapitre IV, portant sur l'assainissement et les ressources en eau, trois articles concerne l'ANC :

 

L'article 159 de la loi modifie la mission de contrôle qu'ont les communes au regard des installations d'assainissement non collectif (ANC). En effet, selon la nouvelle rédaction de l'article L.2224-8 III du CGCT, cette mission consiste : "1° Dans le cas des installations neuves ou à réhabiliter, en un examen préalable de la conception joint, s'il y a lieu, à tout dépôt de demande de permis de construire ou d'aménager et en une vérification de l'exécution. A l'issue du contrôle, la commune établit un document qui évalue la conformité de l'installation au regard des prescriptions réglementaires ; 2° Dans le cas des autres installations, en une vérification du fonctionnement et de l'entretien. A l'issue du contrôle, ! la commune établit un document précisant les travaux à réaliser pour éliminer les dangers pour la santé des personnes et les risques avérés de pollution de l'environnement.

 

Les modalités d'exécution de la mission de contrôle, les critères d'évaluation de la conformité, les critères d'évaluation des dangers pour la santé et des risques de pollution de l'environnement, ainsi que le contenu du document remis au propriétaire à l'issue du contrôle sont définis par un arrêté des ministres chargés de l'intérieur, de la santé, de l'environnement et du logement.

 

Les communes déterminent la date à laquelle elles procèdent au contrôle des installations d'assainissement non collectif ; elles effectuent ce contrôle au plus tard le 31 décembre 2012, puis selon une périodicité qui ne peut pas excéder dix ans. Elles peuvent assurer, avec l'accord écrit du propriétaire, l'entretien, les travaux de réalisation et les travaux de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif prescrits dans le document de contrôle. Elles peuvent en outre assurer le traitement des matières de vidanges issues des installations d'assainissement non collectif. Elles peuvent fixer des prescriptions techniques, notamment pour l'étude des sols ou le choix de la filière, en vue de l'implantation ou de la réhabilitation d'un dispositif d'assainissement non collectif.

 

Les dispositifs de traitement destinés à être intégrés dans des installations d'assainissement non collectif recevant des eaux usées domestiques ou assimilées au sens de l'article L.214-2 du Code de l'environnement et n'entrant pas dans la catégorie des installations avec traitement par le sol font l'objet d'un agrément délivré par les ministres chargés de l'environnement et de la santé".

 

L'article 159 modifie légèrement le Code de la santé publique en son article L.1331-1-1 puisque si le propriétaire d'une installation ANC doit en faire faire la vidange par une personne agréée par le préfet, l'entretien régulier quant à lui peut être réalisé par toute autre personne, y compris lui. Si le propriétaire ne respecte pas ses obligations d'entretien, la commune peut procéder d'office aux travaux requis, aux frais du propriétaire, après une mise en demeure restée infructueuse.

 

 

L'article 160 de la loi modifie notamment l'article L.1331-11 du Code la santé publique puisque désormais " Les agents du service d'assainissement ont accès aux propriétés privées : 1° Pour l'application des articles L. 1331-4 et L. 1331-6 ; 2° Pour procéder à la mission de contrôle des installations d'assainissement non collectif prévue au III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales ; 3° Pour procéder à l'entretien et aux travaux de réhabilitation et de réalisation des installations d'assainissement non collectif en application du même III ; 4° Pour assurer le contrôle des déversements d'eaux usées autres que domestiques. En cas d'obstacle mis à l'accomplissement des missions visées aux 1°, 2° et 3° du présent article, l'occupant est astreint au paiement de la somme définie à l'article L. 1331-8, dans les conditions prévues par cet article".

 

L'article 161 modifie l'article L.2224-8 du CGCT qui précise désormais que les communes disposant de la compétence en matière d'assainissement, doivent établir avant le 1er janvier 2014 un schéma d'assainissement collectif comprenant un descriptif des ouvrages de collecte et de transport des eaux usées.

De plus, la périodicité maximale du contrôle des installations ANC par les communes est portée de huit à dix ans.

 

Source : http://www.eaudanslaville.fr/

 

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30 août 2010 1 30 /08 /août /2010 21:41
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12 décembre 2009 6 12 /12 /décembre /2009 19:14
La réglementation de l’ANC ( Assainissement Non Collectif ) :
les prescriptions techniques et les modalités d’agrément




logopdf.png 

- Arrêté du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5




logopdf.png- Arrêté du 7 septembre 2009 définissant les modalités d’agrément des personnes réalisant les vidanges et prenant en charge le transport et l’élimination des matières extraites des installations d’assainissement non collectif




Ce qu'en dit l'Eau dans la ville



Le site Eaudanslaville ( http://www.eaudanslaville.fr/ ) est un service de l’Office international de l’Eau ( ! Les fermiers : Véolia, SAUR & Cie sont partenaires : oieau ) d’aide aux collectivités. Il est destiné aux EPCI, aux maires, aux élus locaux et à leurs services ainsi qu’aux entreprises délégataires. Il propose des réponses pratiques, techniques, juridiques et économiques à des questions liées à l’eau potable, l’assainissement collectif et non collectif.

____________________________________


Les prescriptions techniques applicables aux installations d’ANC



L’arrêté du 7 septembre 2009 détermine les prescriptions techniques applicables aux installations d’ANC recevant une charge brute de pollution organique de moins de 20 équivalents habitants.


Ce texte vient compléter la réforme initiée par l’arrêté du 22 juin 2007 applicable aux installations d’ANC recevant une charge brute de pollution organique de plus de 20 équivalents habitants.


Hormis quelques « nouveautés » anecdotiques ( ! ) comme les toilettes sèches ou l’obligation imposée au fabricant de remettre un guide d’utilisation de l’installation au propriétaire, l’arrêté du 7 septembre 2009 se contente globalement de reprendre les dispositions de l’arrêté du 6 mai 1996.


Il précise ainsi :

-  les principes généraux retenus en matière d’ANC (obligations et interdictions),
-  les prescriptions minimales applicables aux installations de traitement (en distinguant les installations avec traitement par le sol et les installations avec d’autres dispositifs de traitement) ;
-  les prescriptions minimales applicables à l’évacuation des eaux usées traitées.


On y retrouve les traditionnelles interdictions de rejet des eaux usées (mêmes traitées) dans les puisards, puits perdus, puits désaffectés. Le texte y ajoute les cavités naturelles ou artificielles profondes (sans préciser ce qu’il faut entendre par « profonde).


L’arrêté rappelle l’interdiction d’implanter un dispositif d’ANC à moins de 35 mètres d’un captage d’eau utilisée pour la consommation humaine, mais précise que cette interdiction ne s’applique que lorsque le captage a été déclaré (en mairie) !


On notera que le rejet en milieu hydraulique superficiel et les adaptations des certaines filières ou dispositifs au contexte local ne sont plus soumis à dérogation préfectorale.


La principale nouveauté de ce texte consiste à organiser une procédure destinée à favoriser le développement des dispositifs de traitement non agréés à ce jour. Cette procédure comporte en réalité deux modalités distinctes : une procédure d’agrément complète (d’une durée de 15 mois) et une procédure d’agrément dite simplifiée (d’une durée de 3 mois).


La procédure d’agrément complète passe par une évaluation du dispositif de traitement basée sur des objectifs de résultat en matière de performances épuratoires et sur un protocole d’évaluation mis en œuvre par le CSTB ou le CERIB.


Les microstations et autres dispositifs de traitement marqués CE qui répondent aux performances épuratoires fixées par l’arrêté pourront être soumis à la procédure d’agrément simplifié. Pour ces dispositifs, il ne sera donc pas nécessaire de réaliser d’essais complémentaires à ceux déjà accomplis par les fabricants.


Une fois agréés par les ministères de la santé et de l’écologie, les dispositifs de traitement seront inscrits sur une liste publiée au journal officiel.

___________________________________


Les modalités d’agrément des vidangeurs


En vertu de l’article L1331-1-1 du code de la santé publique, les propriétaires d’immeubles équipés d’une installation d’assainissement non collectif doivent entretenir régulièrement leur installation et faire réaliser la vidange par une personne agréée par le préfet.


Cette obligation est rappelée par l’article 15 de l’arrêté « prescriptions techniques » qui précise que la périodicité de la vidange de la fosse toutes eaux doit être adaptée à la hauteur de boue, laquelle ne doit pas dépasser 50% du volume utile.


Complétant sa trilogie de textes relatifs à l’ANC, le pouvoir réglementaire a adopté, le 7 septembre 2009, un arrêté fixant les modalités d’agrément des personnes réalisant les vidanges et prenant en charge le transport et l’élimination des matières extraites.


ll convient tout d’abord de souligner que cet arrêté opère une distinction nette entre l’entretien d’une installation (qui se résume au nettoyage des fosses) et la vidange (qui s’entend comme l’extraction des matières).


La distinction n’est pas anodine car elle éclaire sur le contenu de la prestation d’entretien (compétence facultative) que les communes peuvent proposer aux usagers du SPANC.


L’arrêté fixe le contenu du dossier de demande d’agrément (article 3 et annexe 1) et précise le déroulement de la procédure :

-  dépôt du dossier auprès de la préfecture du département dans lequel est domicilié le demandeur ;
-  soumission du dossier (s’il est complet) pour avis au CODERST (conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques) ;
-  décision d’agrément formalisée par un arrêté préfectoral ;
-  inscription sur la liste des personnes agréées.


L’agrément est délivré pour une durée de 10 ans, il est renouvelable sur demande expresse du bénéficiaire. Il peut être suspendu ou retiré si le bénéficiaire ne respecte pas les obligations qui lui incombent.


L’arrêté vise à assurer une bonne gestion et une traçabilité du devenir des matières de vidange comparable aux règles applicables aux boues des stations d’épuration.


A ce titre, il impose un certain nombre d’obligations aux personnes agréées pour réaliser les vidanges, le transport et l’élimination des matières extraites :

- obligation d’établir un bordereau de suivi des matières de vidange comportant les informations prévues dans l’arrêté ;
- obligation de tenir un registre des bordereaux de suivi et de le conserver pendant 10 ans ;
- obligation d’établir et d’adresser au préfet un bilan annuel de l’activité de vidange.


Le texte précise que les modalités d’élimination des matières de vidange doivent être conformes aux dispositions réglementaires en vigueur et renvoie aux articles R211-25 à R211-45 du code de l’environnement.


Soulignons que le vidangeur agréé a le statut de producteur de boues (article 8 de l’arrêté), il devient donc responsable de l’élimination des matières de vidange dès lors qu’il les a extraites d’un dispositif d’assainissement non collectif.


A ce titre et en dépit du parallèle qui est fait avec les boues d’épuration, l’arrêté ne précise pas si le fonds de garantie mis en place pour l’épandage des boues d’épuration est applicable également à l’épandage agricole des matières de vidange. La logique voudrait que cela soit le cas !

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14 octobre 2009 3 14 /10 /octobre /2009 19:09

14 octobre 2009

Les chapitres IV et V du projet de loi Grenelle 2 relatifs respectivement à l’assainissement et aux ressources en eau et à la mer ont été examiné par le Sénat lors de la séance du 6 octobre 2009.


Le rapporteur, Bruno Sido, n’a pas jugé opportun de modifier l’assiette de la taxe qui servira à alimenter le fonds de garantie sur les boues et s’est déclaré défavorable aux amendements précisant que seules sont concernées les boues produites effectivement épandues sur des terres agricoles et donc susceptibles de générer un risque. Les amendements y afférents ont été retirés.

 

Les sénateurs ont supprimé la disposition de l’article 56 qui reformulait la compétence optionnelle « assainissement » des communautés d'agglomération et avait pour effet de limiter cette compétence à la collecte, au transport et au traitement des eaux pluviales et d’exclure les eaux usées. Le groupe socialiste a en outre considéré qu’il apparaissait prématuré de créer un service unitaire traitant ensemble les eaux pluviales et les eaux usées.

Les sénateurs ont en revanche rejeté l’amendement visant à distinguer deux niveaux opérationnels de la gestion de l'eau en France : l’échelle des bassins, interdépartementale et interrégionale, et l'échelle des sous-bassins, intercommunale, par la création d’une structure locale opérationnelle de gestion d'une ou d'un groupe de rivières dénommée « établissement public d'aménagement et de gestion des eaux ». Ils ont également rejeté un amendement proposant de transposer aux services d'assainissement le mécanisme propre au droit des déchets ménagers.

 

Un amendement gouvernemental ajoute un article 56 ter ayant pour objet la création d’un établissement public de l’Etat pour la gestion de l'eau et de la biodiversité du Marais poitevin. Sa fonction sera de coordonner la gestion de la ressource en eau et de faciliter la réalisation des travaux pour maintenir l'alimentation en eau du Marais et de ses milieux aquatiques, ainsi que de faciliter la protection et la restauration de milieux remarquables.

 

Un amendement du groupe socialiste à l’article 57 vise à s'assurer que la commune établira un document de conformité des installations d'assainissement non collectif (ANC), si elle ne constate pas de problème lors de l'examen préalable de la conception ou du contrôle de l'exécution. Cette pièce sera désormais nécessaire pour constituer le dossier de demande de permis de construire ou d'aménager, aussi apparaît-il important aux auteurs de l’amendement de veiller à que son absence ne vaille pas conformité. En revanche, les sénateurs ont rejeté un amendement visant à adapter le Code de l’urbanisme et précisant que l'examen préalable de conformité des installations d’ANC à la règlementation devra être réalisé avant le dépôt du dossier de demande de permis de construire.


Un amendement habilite les communes à assurer, avec l'accord écrit du propriétaire, l'entretien, les travaux de réalisation et les travaux de réhabilitation des installations d’ANC prescrits dans le document de contrôle prévu à l’article 57. Les communes se feront en ce cas rembourser intégralement par le propriétaire les frais de toute nature entraînés par ces travaux. Par ailleurs, un amendement gouvernemental prévoit que les dispositifs de traitement des installations d’ANC recevant une charge de moins de 20 E.H. feront l'objet d'un agrément délivré par les ministres chargés de l'Environnement et de la Santé. Il s’agit ainsi de donner un fondement légal plus solide à l'arrêté relatif aux prescriptions techniques applicables à ces installations qui doit être publié prochainement et prévoit une procédure simplifiée pour les produits déjà marqués CE.


Enfin, un nouvel article 57 bis prévoit qu’au 1er janvier 2011 (au lieu de 2013), tout vendeur de bien devra pouvoir justifier du bon fonctionnement de son installation d’ANC. Si le contrôle des installations est daté de plus de trois ans ou inexistant, sa réalisation sera à la charge du vendeur. En cas de non-conformité lors de la signature de l'acte de vente, l'acquéreur fera procéder aux travaux de mise en conformité dans un délai d'un an après l'acte de vente ou de transfert de propriété.

 

Un amendement à l’article 58, qui incite à la réduction des fuites en réseaux, élargit les interventions des collectivités à un plan d'actions ne se limitant pas uniquement à des travaux de remplacement de canalisations.


Un amendement gouvernemental précise que les compétences en matière d'eau potable assurées à la date du 31 décembre 2006 (publication de la loi sur l’eau) par des départements ou des associations syndicales créées avant cette date ne pourront être exercées par les communes sans l'accord des personnes concernées.


Un amendement gouvernemental insère un article 58 ter destiné à compléter l'article L. 2224-11-4 du Code général des collectivités territoriales relatif à la remise des plans des réseaux et des supports techniques de facturation par délégataire au déléguant. Il est précisé que ces supports techniques incluent le fichier des abonnés, un décret en Conseil d'Etat définissant ultérieurement les dispositions relatives au transfert de ces données, à leur vérification et à leur conservation par la collectivité.

 

Un amendement à l’article 59 supprime l’exigence que le département soit membre de tout syndicat mixte apportant une aide aux petites collectivités pour leur permettre de mettre en place les périmètres de protection de leurs captages d'eau destinée à la production d'eau potable. Un amendement complète cet article afin de prévoir une déclaration auprès du maire de la commune concernée pour l'utilisation d'eau de pluie à des fins domestiques. Cette déclaration permettra, d'une part, le contrôle des installations et, d'autre part, l'application de la taxe d'assainissement sur les rejets d'eaux usées.

 

 

Philie Marcangelo-Leos / Victoires-Editions
sur hydroplus.info

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2 septembre 2009 3 02 /09 /septembre /2009 18:43

 La loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau

Avec la loi sur l'eau du 3 janvier 1992, les communes :


. Sont obligées de prendre en charge les dépenses du contrôle des installations d'assainissement non collectif,
. Peuvent prendre en charge les dépenses d'entretien des installations d'assainissement non collectif.

De plus, la loi oblige les communes à délimiter sur leur territoire les zones relevant de l'assainissement non collectif et celles de l'assainissement collectif après enquête publique. Enfin, la loi dispose que les immeubles non raccordés doivent être dotés d'un assainissement autonome dont les installations doivent être maintenues en bon état de fonctionnement.

Voir  loi 92-3 du 03/01/1992


Décret n° 94-469 du 3 juin 1994

Ce décret constitue le décret d'application prévu à l'article 35-1 de la loi n°92-3 sur l'eau.
Ce texte dispose que les systèmes d'assainissement non collectif doivent permettre la préservation de la qualité des eaux superficielles et souterraines.
Il prévoit que, pour la définition des zones relevant d'un assainissement non collectif, soit pris en compte un critère économique (zones pour lesquelles l'installation d'un réseau de collecte ne se justifie pas parce que son coût serait excessif) ou environnemental (zones pour lesquelles l'installation d'un réseau de collecte ne se justifie pas parce qu'elle ne présente pas d'intérêt pour l'environnement).
De plus, le décret précise que l'enquête publique prévue lors du zonage prend la forme de celle prévue lors de l'élaboration d'un POS.
Enfin, le texte prévoit que les prescriptions techniques applicables aux systèmes d'assainissement non collectif et les modalités du contrôle technique exercé par les communes soient définies par arrêtés ministériels.

Voir    le Décret 94-469 du 03/06/1994

Arrêté du 6 mai 1996 fixant les prescriptions techniques applicables aux systèmes d'assainissement non collectif

Cet arrêté fixe les prescriptions techniques applicables aux systèmes d'assainissement non collectif de manière à assurer leur compatibilité avec les exigences de la santé publique et de l'environnement, tant du point de vue des caractéristiques techniques des dispositifs que de leur entretien.
Le texte prescrit qu'un système complet d'assainissement non collectif comporte obligatoirement un dispositif de pré-traitement (fosse toutes eaux ou mini-station d'épuration) et un dispositif de traitement (épandage souterrain).

Voir   l'Arrêté du 06/05/1996 - prescriptions

Arrêté du 6 mai 1996 fixant les modalités du contrôle technique exercé par les communes sur les systèmes d'assainissement non collectif :

Cet arrêté distingue trois niveaux de contrôle des dispositifs d'assainissement non collectif :
· A la conception,
· Lors de la réalisation,
· En fonctionnement.
Il prescrit que la commune notifie aux propriétaires un avis préalable lorsqu'elle prévoit une visite de contrôle des dispositifs d'assainissement non collectif.

Voir  l'Arrêté du 06/05/1996 - modalités contrôle

Circulaire du 22 mai 1997 relative à l'assainissement non collectif :

La circulaire présente et commente la réglementation spécifique à l'assainissement autonome, propose une conduite à tenir pour mener les études préalables au zonage et précise les considérations techniques pour le choix et le dimensionnement des dispositifs d'assainissement non collectif.
Elle rappelle que le service de contrôle des dispositifs d'assainissement non collectif est un service à caractère industriel et commercial et peut, à ce titre, donner lieu à la perception d'une redevance.

Voir  la Circulaire du 22/05/1997

Arrêté du 24 décembre 2003 modifiant l'arrêté du 6 mai 1996 modifié fixant les prescriptions techniques applicables aux systèmes d'assainissement non collectif :

Cet arrêté précise l'utilisation du traitement par lit à massif de zéolite en complément d'un pré-traitement classique par fosse toutes eaux. Ce type de filière compacte ne nécessitera plus notamment de demande de dérogation auprès des autorités compétentes.


Voir  l'Arrêté du 24/12/2003


Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques (LEMA)
  : 

 

 Cette loi a accordé un délai supplémentaire aux communes pour se mettre en conformité avec la réglementation, en fixant l'échéance au 31 décembre 2012 (article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales), compte tenu des difficultés constatées par la majorité des communes ou leurs groupements pour mettre en place un SPANC.

La loi du 30 décembre 2006 apporte également des précisions sur l'obligation pour les communes ou leurs groupements d'assurer le contrôle des installations d'assainissement non collectif.

Le contrôle est ainsi effectué, soit par le biais d'une vérification de la conception et de l'exécution pour les installations réalisées ou réhabilitées depuis moins de 8 ans, soit par un diagnostic de bon fonctionnement et d'entretien pour les autres installations.

En cas de non-conformité de son installation à la réglementation en vigueur, le propriétaire dispose d'un délai de quatre ans pour procéder aux travaux qui lui incombent (art. L. 1331-1-1 du code de la santé publique).


Voir  la Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques (LEMA)

Sources : cg21

2009

Arrêté du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5



Arrêté du 7 septembre 2009 relatif aux modalités de l’exécution de la mission de contrôle des installations d’assainissement non collectif



Arrêté du 7 septembre 2009 définissant les modalités d’agrément des personnes réalisant les vidanges et prenant en charge le transport et l’élimination des matières extraites des installations d’assainissement non collectif

  

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