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15 septembre 2010 3 15 /09 /septembre /2010 00:29

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Pontivy est une commune de 13 500 habitants,

située dans le département du Morbihan

 

Le Spanc (service public de l'assainissement non collectif) est désormais opérationnel au niveau de la communauté de communes de Pontivy.

 

Sa mission : vérifier et contrôler périodiquement le bon fonctionnement des installations non reliées à l'assainissement collectif.

 

Les tarifs :

 

- contrôle de conception d'installation neuve ou réhabilitée : 57, 20 € ;

- contrôle de réalisation : 78,30 €; contre-visite : 31,35 € ;

- diagnostic : 45 €.

 

( Concernant l'assainissement collectif, les tarifs sont maintenus, abonnement : 52,50 € ; redevance : 0,37 € par m3 jusqu'à 30 m3 et 0,77 € par m 3 au-delà. )

 

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<< Le règlement du SPANC

 

 

Source de l'info : http://www.ouest-france.fr/ jeudi 02 septembre 2010

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5 avril 2010 1 05 /04 /avril /2010 17:40

 senat

M. Jean Louis Masson ( sénateur de Moselle ) à poser une question à Monsieur le Ministre de l'écologie pour connaître l'obligation de payer une redevance d'ANC, pour une personne dont la maison n'est pas raccordée à un réseau d'assainissement collectif.

Une occasion de revoir les textes législatifs

 Avec un certain retard, la réponse a été publiée ce 25 mars 2010 : " Une redevance d'assainissement non collectif sera exigible dès la mise en place d'un service public d'assainissement non collectif, SPANC ".

 

En effet, les contrôles de ce service publique ( local ) sont payants et la tarification dépend de chaque SPANC, d'où parfois de grosses colères de consommateurs.

Payer, oui mais pourquoi ? La réponse n'est apparement pas évidente dans le débat actuel face à un assainissement collectif qui reste encore très polluant.

 

___________________________________________________________________________

 

 

Question écrite de M. Jean Louis Masson (Moselle) … sur le cas d'une personne dont la maison n'est pas raccordée à un réseau d'assainissement collectif, question posée au Ministre de l'écologie. ( publiée dans le JO Sénat du 25/03/2010 - page 751 )

 ( igepac : la réponse nous permettra de revoir la réglementation des frais occasionnés par les SPANC. " Une redevance d'assainissement non collectif sera exigible dès la mise en place d'un service public d'assainissement non collectif, SPANC. " )

 

- M. Masson : Dans la mesure où la maison est située à environ 100 mètres du réseau collectif, la personne concernée est-elle tenue de payer la redevance d'assainissement ?

- Le ministère : En présence d'un immeuble techniquement non raccordable, (?), l'assujettissement à la redevance d'assainissement collectif doit être écarté dès qu'il n'existe pas de service rendu.

 

- M. Masson : En cas de contestation avec la commune, quelle est la juridiction dont relève l'éventuel contentieux ?

- Le ministère : En cas de litige, les juridictions judiciaires sont compétentes car, s'agissant d'un service public industriel et commercial, les litiges nés des rapports entre un tel service et ses usagers, étant des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires.

 

- M. Masson : Cette personne peut-elle être obligée de participer au financement du service public d'assainissement non collectif (SPANC)? Si oui, dans quelles conditions et selon quelles modalités le maire peut l'assujettir à une redevance au profit du SPANC.

- Le ministère : Si un immeuble n'est pas raccordé au réseau public de collecte, il doit être muni, conformément au dernier alinéa de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique, d'une installation d'assainissement non collectif. Une redevance d'assainissement non collectif sera exigible dès la mise en place d'un service public d'assainissement non collectif.

En effet, l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que les communes prennent obligatoirement en charge les dépenses de contrôle des systèmes d'assainissement non collectif, et peuvent, si elles le souhaitent, prendre en charge les dépenses d'entretien de ces mêmes systèmes.

 Ainsi, lorsqu'il existe un service public d'assinissement non collectif ( SPANC ), ces contrôles et prestations d'entretien sont assurés en contrepartie du paiement de la redevance d'assainissement non collectif, telle que définie par l'article R. 2333-126 du CGCT

 

_________________________________

 

La législation citée précédemment

 

 Article L1331-1 Modifié par LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007 - art. 71

 

 Le raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte.

Un arrêté interministériel détermine les catégories d'immeubles pour lesquelles un arrêté du maire, approuvé par le représentant de l'Etat dans le département, peut accorder soit des prolongations de délais qui ne peuvent excéder une durée de dix ans, soit des exonérations de l'obligation prévue au premier alinéa.

Il peut être décidé par la commune qu'entre la mise en service du réseau public de collecte et le raccordement de l'immeuble ou l'expiration du délai accordé pour le raccordement, elle perçoit auprès des propriétaires des immeubles raccordables une somme équivalente à la redevance instituée en application de l'article L. 2224-12-2 du code général des collectivités territoriales.

La commune peut fixer des prescriptions techniques pour la réalisation des raccordements des immeubles au réseau public de collecte des eaux usées et des eaux pluviales.

 

 Article L2224-8 Modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 54 JORF 31 décembre 2006

 

I.-Les communes sont compétentes en matière d'assainissement des eaux usées.

 

II.-Les communes assurent le contrôle des raccordements au réseau public de collecte, la collecte, le transport et l'épuration des eaux usées, ainsi que l'élimination des boues produites.

Elles peuvent également, à la demande des propriétaires, assurer les travaux de mise en conformité des ouvrages visés à l'article L. 1331-4 du code de la santé publique, depuis le bas des colonnes descendantes des constructions jusqu'à la partie publique du branchement, et les travaux de suppression ou d'obturation des fosses et autres installations de même nature à l'occasion du raccordement de l'immeuble.

L'étendue des prestations afférentes aux services d'assainissement municipaux et les délais dans lesquels ces prestations doivent être effectivement assurées sont fixés par décret en Conseil d'Etat, en fonction des caractéristiques des communes et notamment de l'importance des populations totales agglomérées et saisonnières.

 

III.-Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, les communes assurent le contrôle des installations d'assainissement non collectif. Cette mission de contrôle est effectuée soit par une vérification de la conception et de l'exécution des installations réalisées ou réhabilitées depuis moins de huit ans, soit par un diagnostic de bon fonctionnement et d'entretien pour les autres installations, établissant, si nécessaire, une liste des travaux à effectuer. 

Les communes déterminent la date à laquelle elles procèdent au contrôle des installations d'assainissement non collectif ; elles effectuent ce contrôle au plus tard le 31 décembre 2012, puis selon une périodicité qui ne peut pas excéder huit ans.

Elles peuvent, à la demande du propriétaire, assurer l'entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif. Elles peuvent en outre assurer le traitement des matières de vidanges issues des installations d'assainissement non collectif.

 

Elles peuvent fixer des prescriptions techniques, notamment pour l'étude des sols ou le choix de la filière, en vue de l'implantation ou de la réhabilitation d'un dispositif d'assainissement non collectif.

 

Article R2333-126 Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000 Abrogé par Décret n°2007-1339 du 11 septembre 2007 - art. 3 JORF 13 septembre 2007

 

La redevance d'assainissement non collectif comprend une part destinée à couvrir les charges de contrôle de la conception, de l'implantation et de la bonne exécution et du bon fonctionnement des installations et, le cas échéant, une part destinée à couvrir les charges d'entretien de celles-ci.

La part représentative des opérations de contrôle est calculée en fonction e critères définis par l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article R. 2333-122 et tenant compte notamment de la situation, de la nature et de l'importance des installations. Ces opérations peuvent donner lieu à une tarification forfaitaire.

La part représentative des prestations d'entretien n'est due qu'en cas de recours au service d'entretien par l'usager. Les modalités de tarification doivent tenir compte de la nature des prestations assurées.

 

Article R2333-122 Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000 Abrogé par Décret n°2007-1339 du 11 septembre 2007 - art. 3 JORF 13 septembre 2007

 

Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public compétent pour tout ou partie du service public d'assainissement collectif ou non collectif institue une redevance d'assainissement pour la part du service qu'il assure et en fixe le tarif.

Lorsque le service d'assainissement concerne à la fois l'assainissement collectif et l'assainissement non collectif, deux redevances distinctes sont instituées. Le budget annexe du service d'assainissement, ou le budget commun d'eau et d'assainissement établi dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6, ou l'état sommaire mentionné à l'article L. 2221-11, doivent faire apparaître dans un état complémentaire la répartition entre les opérations relatives respectivement à l'assainissement collectif et à l'assainissement non collectif. Le compte administratif doit faire apparaître de la même manière cette répartition.

En cas de délégation du service d'assainissement, le tarif de la redevance peut comprendre, outre une part, fixée par la convention de délégation, revenant au délégataire au titre des charges du service qu'il assure, une part revenant à l'autorité délégante destinée à couvrir les dépenses qui demeurent à sa charge. 

 

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