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14 octobre 2009 3 14 /10 /octobre /2009 19:09

14 octobre 2009

Les chapitres IV et V du projet de loi Grenelle 2 relatifs respectivement à l’assainissement et aux ressources en eau et à la mer ont été examiné par le Sénat lors de la séance du 6 octobre 2009.


Le rapporteur, Bruno Sido, n’a pas jugé opportun de modifier l’assiette de la taxe qui servira à alimenter le fonds de garantie sur les boues et s’est déclaré défavorable aux amendements précisant que seules sont concernées les boues produites effectivement épandues sur des terres agricoles et donc susceptibles de générer un risque. Les amendements y afférents ont été retirés.

 

Les sénateurs ont supprimé la disposition de l’article 56 qui reformulait la compétence optionnelle « assainissement » des communautés d'agglomération et avait pour effet de limiter cette compétence à la collecte, au transport et au traitement des eaux pluviales et d’exclure les eaux usées. Le groupe socialiste a en outre considéré qu’il apparaissait prématuré de créer un service unitaire traitant ensemble les eaux pluviales et les eaux usées.

Les sénateurs ont en revanche rejeté l’amendement visant à distinguer deux niveaux opérationnels de la gestion de l'eau en France : l’échelle des bassins, interdépartementale et interrégionale, et l'échelle des sous-bassins, intercommunale, par la création d’une structure locale opérationnelle de gestion d'une ou d'un groupe de rivières dénommée « établissement public d'aménagement et de gestion des eaux ». Ils ont également rejeté un amendement proposant de transposer aux services d'assainissement le mécanisme propre au droit des déchets ménagers.

 

Un amendement gouvernemental ajoute un article 56 ter ayant pour objet la création d’un établissement public de l’Etat pour la gestion de l'eau et de la biodiversité du Marais poitevin. Sa fonction sera de coordonner la gestion de la ressource en eau et de faciliter la réalisation des travaux pour maintenir l'alimentation en eau du Marais et de ses milieux aquatiques, ainsi que de faciliter la protection et la restauration de milieux remarquables.

 

Un amendement du groupe socialiste à l’article 57 vise à s'assurer que la commune établira un document de conformité des installations d'assainissement non collectif (ANC), si elle ne constate pas de problème lors de l'examen préalable de la conception ou du contrôle de l'exécution. Cette pièce sera désormais nécessaire pour constituer le dossier de demande de permis de construire ou d'aménager, aussi apparaît-il important aux auteurs de l’amendement de veiller à que son absence ne vaille pas conformité. En revanche, les sénateurs ont rejeté un amendement visant à adapter le Code de l’urbanisme et précisant que l'examen préalable de conformité des installations d’ANC à la règlementation devra être réalisé avant le dépôt du dossier de demande de permis de construire.


Un amendement habilite les communes à assurer, avec l'accord écrit du propriétaire, l'entretien, les travaux de réalisation et les travaux de réhabilitation des installations d’ANC prescrits dans le document de contrôle prévu à l’article 57. Les communes se feront en ce cas rembourser intégralement par le propriétaire les frais de toute nature entraînés par ces travaux. Par ailleurs, un amendement gouvernemental prévoit que les dispositifs de traitement des installations d’ANC recevant une charge de moins de 20 E.H. feront l'objet d'un agrément délivré par les ministres chargés de l'Environnement et de la Santé. Il s’agit ainsi de donner un fondement légal plus solide à l'arrêté relatif aux prescriptions techniques applicables à ces installations qui doit être publié prochainement et prévoit une procédure simplifiée pour les produits déjà marqués CE.


Enfin, un nouvel article 57 bis prévoit qu’au 1er janvier 2011 (au lieu de 2013), tout vendeur de bien devra pouvoir justifier du bon fonctionnement de son installation d’ANC. Si le contrôle des installations est daté de plus de trois ans ou inexistant, sa réalisation sera à la charge du vendeur. En cas de non-conformité lors de la signature de l'acte de vente, l'acquéreur fera procéder aux travaux de mise en conformité dans un délai d'un an après l'acte de vente ou de transfert de propriété.

 

Un amendement à l’article 58, qui incite à la réduction des fuites en réseaux, élargit les interventions des collectivités à un plan d'actions ne se limitant pas uniquement à des travaux de remplacement de canalisations.


Un amendement gouvernemental précise que les compétences en matière d'eau potable assurées à la date du 31 décembre 2006 (publication de la loi sur l’eau) par des départements ou des associations syndicales créées avant cette date ne pourront être exercées par les communes sans l'accord des personnes concernées.


Un amendement gouvernemental insère un article 58 ter destiné à compléter l'article L. 2224-11-4 du Code général des collectivités territoriales relatif à la remise des plans des réseaux et des supports techniques de facturation par délégataire au déléguant. Il est précisé que ces supports techniques incluent le fichier des abonnés, un décret en Conseil d'Etat définissant ultérieurement les dispositions relatives au transfert de ces données, à leur vérification et à leur conservation par la collectivité.

 

Un amendement à l’article 59 supprime l’exigence que le département soit membre de tout syndicat mixte apportant une aide aux petites collectivités pour leur permettre de mettre en place les périmètres de protection de leurs captages d'eau destinée à la production d'eau potable. Un amendement complète cet article afin de prévoir une déclaration auprès du maire de la commune concernée pour l'utilisation d'eau de pluie à des fins domestiques. Cette déclaration permettra, d'une part, le contrôle des installations et, d'autre part, l'application de la taxe d'assainissement sur les rejets d'eaux usées.

 

 

Philie Marcangelo-Leos / Victoires-Editions
sur hydroplus.info

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